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Droit pénal sexuel : Evocation de quelques nouveautés

Le 09 mai 2023
Droit pénal sexuel : Evocation de quelques nouveautés
Dans ce nouvel article, votre avocat en droit pénal sur Mons vous explique les nouveautés concernant le droit pénal sexuel.

La réforme du droit pénal sexuel a amené de nombreuses modifications afin de s'adapter à notre temps et ainsi, protéger l'intégrité sexuel et le droit à l'autodétermination sexuelle.

1. La définition du consentement

Une grande nouveauté de la réforme est que le législateur a souhaité instaurer en matière de viol et d'atteinte à l'intégrité sexuelle, une définition précise du consentement qui n'était jusque là pas définit par la loi.

En son article 417/5 du Code pénal prévoit maintenant que : "Le consentement suppose que celui-ci a été donné librement. Ceci est apprécié au regard des circonstances de l'affaire. Le consentement ne peut pas être déduit de la simple absence de résistance de la victime. Le consentement peut être retiré à tout moment avant ou pendant l'acte à caractère sexuel.
   Il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis en profitant de la situation de vulnérabilité de la victime due notamment à un état de peur, à l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de substances psychotropes ou de toute autre substance ayant un effet similaire, à une maladie ou à une situation de handicap, altérant le libre arbitre.
   En tout état de cause, il n'y a pas de consentement si l'acte à caractère sexuel résulte d'une menace, de violences physiques ou psychologiques, d'une contrainte, d'une surprise, d'une ruse ou de tout autre comportement punissable.
   En tout état de cause, il n'y a pas de consentement lorsque l'acte à caractère sexuel a été commis au préjudice d'une victime inconsciente ou endormie".

Sur cette base, le législateur a décidé prendre en considération des notions reconnues mais également actuelles.

Par exemple l'absence de résistance qui ne démontre pas qu'une victime est consentante ( le fameux phénomène sidération ou de dissociation), l'utilisation d'alcool ou de drogues qui doivent avoir été de nature à altérer le libre arbitre de la victime ou encore le fait de donner son accord pour relation buccogénitale ne signifie pas que l'on marque son accord pour d'autres relations,...

2. L'infraction d'inceste

Une seconde nouveauté de la réforme est que le droit pénal belge consacre enfin l'inceste comme infraction autonome.

En effet, l'article 417/18 du Code pénal prévoit : "On entend par inceste les actes à caractère sexuel commis au préjudice d'un mineur par un parent ou allié ascendant en ligne directe, par un parent ou allié en ligne collatérale jusqu'au troisième degré, ou toute autre personne occupant une position similaire au sein de la famille des personnes précitées".

La peine prévue par le Code pénal en cas d'inceste dépend de l'infraction de base commise par l'auteur des faits.

Par exemple, si l'infraction de base est un viol, la peine prévue par la loi est de 20 à 30 ans de réclusion.

Ces lourdes peines d'emprisonnement sont justifiées par fait que les victimes d'inceste sont nécessairement des personnes mineures.

3. le durcissement des peines

Enfin, élément déterminant dans le cadre de cette réforme est le durcissement de peines prévues par la loi.

En ce qui concerne l'infraction de viol qui est prévu par l'article 417/11 du Code pénal : ""On entend par viol tout acte qui consiste en ou se compose d'une pénétration sexuelle de quelque nature et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne ou avec l'aide d'une personne qui n'y consent pas.

   Cette infraction est punie de la réclusion de dix ans à quinze ans".

Avant la réforme, l'infraction de viol était punie d'une peine de cinq à dix ans.

L'infraction d'atteinte à l'intégrité sexuelle est quant à elle prévue à l'article 417/7 du Code pénal :

"L'atteinte à l'intégrité sexuelle consiste à accomplir un acte à caractère sexuel sur une personne qui n'y consent pas, avec ou sans l'aide d'un tiers qui n'y consent pas, ou à faire exécuter un acte à caractère sexuel par une personne qui n'y consent pas. Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans".

Pour ce qui est l'infraction relative à la diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel.

Cette infraction incriminée par l'article 417/9 du Code pénal consiste à :"La diffusion non consentie de contenus à caractère sexuel consiste à montrer, rendre accessible ou diffuser du contenu visuel ou audio d'une personne dénudée ou d'une personne qui se livre à une activité sexuelle explicite sans son accord ou à son insu, même si cette personne a consenti à leur réalisation".

Cette infraction est punie d'un emprisonnement de six mois à cinq ans.

Cette incrimination avait été introduite dans le Code pénal par la loi du 4 mai 2020 afin de lutter notamment contre le "revenge porn".

4. Conclusions

La présente réforme était une priorité politique et l'idée était de concevoir et de moderniser le droit pénal sexuel, en définissant la notion de consentement, en incriminant l'inceste, en alourdissant les peines, en envisageant le proxénétisme sous un autre angle,....

On ne peut pas que se réjouir de cette modernisation même si l'application de la cette nouvelle loi dans le temps sera sûrement très complexe et mènera très certainement a l'interprétation diversifiée des nouvelles dispositions.

Si vous êtes poursuivi en qualité d'auteur et si vous êtes victime d'infraction de droit pénal sexuel, vous pouvez appeler le Cabinet Valentine Crombé afin de prendre rendez-vous pour préparer votre défense ou faire valoir vos droits en tant que future partie civile